Code de procédure civile

Article 1136-8

Abrogé17 janvier 2025

Créé le 1 octobre 2010

La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, obéit aux conditions et modalités prévues par l'article 1136-5.
En cas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'avocat ou le procureur de la République auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l'élection de domicile communique sans délai l'adresse du demandeur, sur la demande qui lui en est faite sans forme par le défendeur ou l'avocat qui le représente au cours de l'instance ou, selon le cas, par l'huissier de justice chargé de procéder à l'exécution.

Effets de cet article

cite

 Code civilart. 515-11 Code de procédure civileart. 1136-5

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 janvier 2025

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au jeudi 16 janvier 2025

Créé parDécret n°2010-1134 du 29 septembre 2010art. 2