Code de procédure civile

Article 1136-7

Abrogé17 janvier 2025

Créé le 1 octobre 2010 · En vigueur du 11 mai 2017 au 16 janvier 2025

L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.

L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de six mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.

Effets de cet article

cite

 Code civilart. 515-11 Code de procédure civileart. 1136-13 (V) Code de procédure civileart. 1136-14 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 janvier 2025

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 16 janvier 2025

Modifié parDécret n°2017-890 du 6 mai 2017art. 48

En résumé. La durée des mesures de protection en l'absence de fixation par l'ordonnance passe de quatre à six mois, et une nouvelle exception est ajoutée.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDécret n°2010-1134 du 29 septembre 2010art. 2