Code de procédure civile

Article 1136-7

Article 1136-7

L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.

L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de six mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Abrogé le vendredi 17 janvier 2025

L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.

L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de six mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.

L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions de l'article 1136-13 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.