Code de procédure civile

Article 1136-5

Abrogé17 janvier 2025

Créé le 1 octobre 2010 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 16 janvier 2025

Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal judiciaire, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile.

L'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai l'adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.

Effets de cet article

cite

 Code civilart. 515-11

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 janvier 2025

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 16 janvier 2025

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'tribunal de grande instance' par 'tribunal judiciaire', conformément à la réforme des juridictions.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2010-1134 du 29 septembre 2010art. 2