Code de procédure civile

Article 1208

Créé le 25 juillet 1987 · En vigueur depuis le 10 février 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audition des parties dans les procédures d'autorité parentale

Résumé. Le tribunal ou le juge doit écouter les parents, le tuteur et d'autres personnes concernées avant de prendre une décision sur l'autorité parentale.

Le tribunal ou le juge entend les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Dans le cas où les parents ont disparu, le tribunal ou le juge peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; en ce cas, il sursoit à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 février 2017

Modifié parDécret n°2017-148 du 7 février 2017art. 3

En résumé. L’article introduit une procédure de recherche familiale lorsqu’un parent est disparu tout en supprimant les références aux procédures de chambre du conseil et au ministère public.

Le tribunal ou le juge entend les parents, le tuteur,

Dans le cas où les parents ont disparu, le tribunal ou le juge peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ;en ce cas, il sursoit à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.

En vigueur du mercredi 29 mai 2013 au jeudi 9 février 2017

Modifié parDécret n°2013-429 du 24 mai 2013art. 1

En résumé. La partie écoutée est simplifiée : on remplace "père et mère" par un seul terme "parents", ce qui rend la phrase plus concise.

Le tribunal ou le juge entend les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les

En vigueur du jeudi 12 décembre 2002 au mardi 28 mai 2013

Déplacé le jeudi 12 décembre 2002

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le tribunal ou le juge entend les père, mère, tuteur

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les

En vigueur du mardi 1 février 1994 au mercredi 11 décembre 2002

En résumé. Le texte précise désormais que le juge peut également entendre les parties concernées, en plus du tribunal.

Le tribunal ou le juge entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les

En vigueur du vendredi 17 septembre 1993 au lundi 31 janvier 1994

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'audition du mineur si le tribunal l'estime opportun.

Le tribunal entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les

En vigueur du samedi 25 juillet 1987 au jeudi 16 septembre 1993

Le tribunal entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur s'il l'estime opportun.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.