Code de procédure civile

Article 1069-1

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 février 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance et représentation dans les actions de contribution et d'obligation alimentaire

Résumé. Les parties peuvent être assistées ou représentées dans les actions relatives à la contribution aux charges du mariage, à l'obligation alimentaire et à l'obligation d'entretien, selon les règles du tribunal d'instance.
Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, pour les actions relatives à la fixation de la contribution aux charges du mariage, de l'obligation alimentaire et de l'obligation d'entretien, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du mardi 1 février 1994 au vendredi 31 décembre 2004