Code de procédure civile

Article 1056

Abrogé17 septembre 1993

Créé le 1 janvier 1982

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transcription et mention sur registres de l'état civil

Résumé. Si une décision demande une transcription ou une mention, elle doit indiquer les noms des personnes et où faire la transcription, puis le dispositif est envoyé au dépositaire des registres pour être fait tout de suite.

Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.

Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcriptions et mention du dispositif sont aussitôt opérées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 septembre 1993

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 16 septembre 1993

Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.

Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcriptions et mention du dispositif sont aussitôt opérées.