Article 910-3
Abrogé depuis le 2024-09-01 par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2024-09-01 par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
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En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017
Abrogé le dimanche 1 septembre 2024
En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.