Article 910-1
Abrogé depuis le 2024-09-01 par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
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Abrogé depuis le 2024-09-01 par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
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En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017
Abrogé le dimanche 1 septembre 2024
Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.