Code de procédure civile

Article 910-1

Article 910-1

Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

Abrogé le dimanche 1 septembre 2024

Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.