Article 904-1
Abrogé depuis le 2024-09-01 par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués.
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