Code de procédure civile

Article 904-1

Article 904-1

Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.

Le greffe en avise les avocats constitués.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

Abrogé le dimanche 1 septembre 2024

Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.

Le greffe en avise les avocats constitués.