Code de procédure civile

Sous-titre Ier : La procédure ordinaire

Abrogé1 janvier 2020
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Abrogé1 janvier 2020

Créé le 15 septembre 2003 · Abrogé le 1 janvier 2020

La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation.

La demande peut également être formée soit par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 843, par une déclaration au greffe.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du lundi 15 septembre 2003 au mardi 31 décembre 2019

Sous-titre Ier : La procédure ordinaire
Article 829
Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation
Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
Chapitre III : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties
Chapitre IV : La déclaration au greffe
Chapitre V : Des renvois de compétence