Code de procédure civile

Article 828

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Abrogé15 septembre 2003

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 15 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de représentation des parties

Résumé. Les parties peuvent être aidées en justice par un avocat, leur conjoint, leurs parents ou amis proches, ou des personnes de leur service, et l'État peut être aidé par un fonctionnaire, à condition que le représentant non avocat ait un pouvoir spécial.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
  • un avocat ;
  • leur conjoint ;
  • leurs parents ou alliés en ligne directe ;
  • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
  • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 septembre 2003

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au dimanche 14 septembre 2003