Code de procédure civile

Article 748-2

Article 748-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consentement à la communication électronique

Résumé Le destinataire doit donner son accord pour recevoir des documents par voie électronique, sauf exceptions.
Mots-clés : communication électronique consentement procédure civile droit numérique

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.

Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice à un dispositif de communication électronique figurant dans l'arrêté pris en application de l'article 748-6.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’un mode de consentement électronique supplémentaire

Résumé des changements Ajout d’un nouveau type de consentement électronique lié aux requêtes numériques et consultations en ligne via le Portail du justiciable, avec caractère irrévocable.

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.

Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice à un dispositif de communication électronique figurant dans l'arrêté pris en application de l'article 748-6.

Vaut également consentement au sens du premier alinéa, pour toute l'instance, le dépôt d'une requête numérique via le " Portail du justiciable " du ministère de la justice ou la consultation sur celui-ci par le justiciable de l'espace relatif à l'instance. Ce consentement est irrévocable.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Restriction des conditions d’adhésion aux dispositifs électroniques

Résumé des changements La réforme restreint la catégorie des personnes devant donner leur consentement : elle enlève les assistants et représentants d’une partie et précise qu’il s’agit désormais d’un dispositif plutôt que d’un réseau.

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2025

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.

Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice à un dispositif de communication électronique figurant dans l'arrêté pris en application de l'article 748-6.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations de consentement aux auxiliaires et représentants

Résumé des changements Le texte élargit la notion de destinataire en ajoutant que les auxiliaires de justice, assistants ou représentants qui adhèrent à un réseau électronique doivent également donner leur consentement.

En vigueur à partir du dimanche 15 mars 2015

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.

Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception liée aux dispositions spéciales

Résumé des changements Le texte introduit une exception : le destinataire doit donner son consentement à l’usage électronique sauf si des dispositions spéciales l’imposent déjà.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2008

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique.