Article D119-31-3
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Modulation des péages pour les véhicules de transport de marchandises
Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du V de l'article L. 119-7 ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage qui serait acquitté, dans les mêmes conditions, par les véhicules équivalents dont la motorisation présente les meilleures performances environnementales.
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