Code de la sécurité sociale

Article D713-7-1

Article D713-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais de santé des militaires et de leurs familles

Résumé Les militaires et leurs familles peuvent se faire rembourser leurs frais de santé selon où ils vivent ou travaillent.

Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.

Les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.

Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 qui résident avec eux, bénéficient de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité prévue à l'article R. 761-13 et opérée dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.

Les militaires qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité prévue à l'article R. 761-13 et opérée dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application et du mode d’indemnisation pour les familles militaires

Résumé des changements Le texte remplace le terme générique « ayants droit » par « membres de la famille » et précise que la prise‑en‑charge porte sur les frais médicaux liés à maladie ou maternité, plutôt que sur des prestations en nature.

Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.

Les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.

Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 qui résident avec eux, bénéficient de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité prévue à l'article R. 761-13 et opérée dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.

Les militaires qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité prévue à l'article R. 761-13 et opérée dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2003

Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.

Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.

Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.

Les militaires qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale.