Code de la sécurité sociale

Article D711-8

Article D711-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de l’employeur sur les deux régimes

Résumé Les entreprises qui paient à la fois au régiméspécialdesminesetau régimégeneralpeuventdiminuerleurscotizationsansuncoefficientprévu.
Mots-clés : Sécurité sociale

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

| COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime spécial | COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime général, du régime de retraite
complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 |Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2056| | Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625 | Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2543 | |Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560| Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1406 |

B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

| COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime spécial | COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
dues dans le champ du régime général, du régime de retraite
complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 |Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2096| | Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625 | Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2583 | |Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560| Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1446 |


Historique des versions

Version 17

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 et des valeurs T

min

et T

delta

précisées dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : T

min

= 0 et T

delta

= 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T

min

= 0,0200 et T

delta

= 0,2636

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : T

min

= 0 et T

delta

= 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T

min

= 0,0200 et T

delta

= 0,2523

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : T

min

= 0 et T

delta

= 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T

min

= 0,0200 et T

delta

= 0,1386

B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 et des valeurs T

min

et T

delta

précisées dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : T

min

= 0 et T

delta

= 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T

min

= 0,0200 et T

delta

= 0,2676

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : T

min

= 0 et T

delta

= 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T

min

= 0,0200 et T

delta

= 0,2563

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : T

min

= 0 et T

delta

= 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T

min

= 0,0200 et T

delta

= 0,1426

Version 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur à partir du lundi 7 avril 2025

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite

complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2056

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2543

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1406

B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite

complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2096

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2583

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1446

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données insuffisantes

Résumé des changements Les versions fournies ne contiennent pas de texte à comparer.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2057

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2544

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1407

B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2097

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2584

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1447

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2066

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2541

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1416

B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2106

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2581

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1456

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données insuffisantes

Résumé des changements Les textes fournis ne contiennent pas de contenu à comparer.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite

complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,207

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2545

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,142

B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite

complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,211

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2585

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,146

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse non possible

Résumé des changements Impossible d'analyser les différences car les textes des deux versions ne sont pas fournis.

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2020

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2081

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2556

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1431

B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2121

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2596

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1471

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absence de données

Résumé des changements Les deux versions ne contiennent pas de texte à comparer.

En vigueur à partir du jeudi 27 février 2020

I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime

de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2080

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2555

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1430

B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime

de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2120

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2595

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1470

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse impossible

Résumé des changements Impossible de comparer les deux versions car la version actuelle n’est pas fournie.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I. Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime

de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2080

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2555

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1430

B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général, du régime

de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2120

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2595

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1470

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Hausse des coefficients de réduction

Résumé des changements Les taux de réduction appliqués aux cotisations des employeurs ont été majorés dans toutes les catégories de contributions pour les deux groupes d'employeurs mentionnés à l'article L 834‑1.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général et de l'assurance chômage d'autre part.

II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1488

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1963

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0838

B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1528

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,2003

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0878

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du champ d’application

Résumé des changements La seule modification est une reformulation qui précise que la réduction s’applique séparément au régime spécial des mines et au régime général + chômage, sans changer les taux ni les montants.

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 2019

I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général et de l'assurance chômage d'autre part.

II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1083

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1558

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0433

B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1123

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1598

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0473

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des coefficients de réduction et inclusion du chômage

Résumé des changements Les taux de réduction ont été révisés et les cotisations d’assurance chômage ont été ajoutées aux calculs.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ de chacun des régimes susmentionnés.

II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1083

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1558

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0433

B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1123

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1598

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0473

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des taux de remise

Résumé des changements Les taux appliqués aux cotisations des employeurs ont été révisés : certains sont réduits et d’autres augmentés, modifiant ainsi le montant de la remise.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ de chacun des régimes susmentionnés.

II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATION ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidé et décès et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1689

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1564

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0439

B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles, cotisation invalidé et décès et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1729

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1604

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0479

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour et simplification des coefficients de réduction

Résumé des changements Les taux de réduction ont été mis à jour et simplifiés : les valeurs précédemment différenciées par année ont été remplacées par des chiffres uniques légèrement ajustés pour chaque type de cotisation dans les régimes général et spécial.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ de chacun des régimes susmentionnés.

II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES

dans le champ du régime spécial

COTISATION ET CONTRIBUTIONS DUES

dans le champ du régime général

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1764

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1490

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0445

B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES

dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES

dans le champ du régime général

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1804

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1530

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0485

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des taux de réduction pour employeurs miniers

Résumé des changements La réforme remplace les anciens coefficients combinés par des taux plus détaillés et généralement plus bas, répartissant les cotisations en plusieurs catégories distinctes.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ de chacun des régimes susmentionnés.

II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATION ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1762

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : En 2016 : 0,1488 A compter de 2017 : 0,1493

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160 Fonds national d'aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0448

B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1802

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : En 2016 : 0,1528 A compter de 2017 : 0,1533

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160 Fonds national d'aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0488

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des coefficients de réduction et réorganisation du texte

Résumé des changements Les taux de réduction ont été révisés : les coefficients applicables aux cotisations du régime spécial augmentent tandis que ceux du régime général diminuent ou varient selon l’année, et le texte est désormais organisé par références légales plutôt que par seuil d’effectif.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ de chacun des régimes susmentionnés.

II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS DUES

dans le champ

du régime général

Assurance vieillesse et invalidité, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,1075

Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,1625

Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,1335

Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales : 2015 : 0,1375

2016 : 0,1385

A compter de 2017 : 0,1390

Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,2270

Allocations familiales : 0,0345

B.-Pour les employeurs mentionnés au de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS DUES

dans le champ

du régime général

Assurance vieillesse et invalidité, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,1115

Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,1625

Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,1375

Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales : 2015 : 0,1375

2016 : 0,1385

A compter de 2017 : 0,1390

Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès, accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA : 0,2310

Allocations familiales : 0,0345

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du calcul et répartition des réductions de cotisations

Résumé des changements Le texte remplace une règle simple qui imputait entièrement la réduction sur la cotisation vieillesse par un dispositif détaillé appliquant séparément cette réduction aux régimes spécial et général avec des coefficients variables selon le nombre d’employés et les risques couverts.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2012

I. Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations à la charge de l'employeur dues pour la couverture des risques dans chacun des régimes susmentionnés.

II. A. ― Dans les entreprises d'au moins vingt salariés, pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul mentionnée à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients figurant dans le tableau ci-après en fonction des risques couverts dans chaque régime :

ENTREPRISES D'AU MOINS 20 SALARIÉS

Risques couverts

par le régime spécial

Risques couverts

par le régime général

Assurance vieillesse et invalidité : 0,093

Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,167

Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,119

Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales : 0,141

Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,213

Allocations familiales : 0,047

B. ― Dans les entreprises de moins de vingt salariés, pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient de 0,281 figurant dans la formule de calcul mentionnée à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIES

Risques couverts par le régime spécial

Risques couverts par le régime général

Assurance vieillesse et invalidité : 0,093

Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,188

Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,119

Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales : 0,162

Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,213

Allocations familiales : 0,068

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 janvier 2008

La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 241-17 applicable au salarié relevant d'un des régimes spéciaux mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 est totalement imputée sur le montant de la cotisation d'assurance vieillesse.