Code de la sécurité sociale

Article D711-7

Article D711-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de cotisations pour les employeurs de certains régimes spéciaux

Résumé Les employeurs de certains secteurs peuvent avoir des réductions de cotisations sociales.

Les employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 dans les conditions fixées aux articles D. 241-7 à D. 241-11 et D. 241-26 sous réserve des dispositions des articles D. 711-8 à D. 711-10.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la portée des conditions d’éligibilité

Résumé des changements La portée des conditions applicables à la réduction de cotisations a été restreinte en excluant les dispositions des articles D 241‑12 et D 241‑13.

Les employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 dans les conditions fixées aux articles D. 241-7 à D. 241-11 et D. 241-26 sous réserve des dispositions des articles D. 711-8 à D. 711-10.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application

Résumé des changements Le nouveau texte élargit la réduction de cotisations pour les employeurs concernés en supprimant le focus sur les heures supplémentaires et en mettant à jour les références légales applicables.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2012

Les employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 dans les conditions fixées aux articles D. 241-7 à D. 241-13 et D. 241-26 sous réserve des dispositions des articles D. 711-8 à D. 711-10.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 janvier 2008

Dans la limite des taux de cotisations et de contributions applicables à la rémunération due au titre de l'heure supplémentaire ou du temps supplémentaire de travail effectué par le salarié relevant d'un régime spécial mentionné à l'article R. 711-1 ou R. 711-24, le taux de réduction de cotisations salariales, prévu au I de l'article L. 241-17 est celui mentionné au I de l'article D. 241-21.

Lorsque la rémunération de l'heure supplémentaire ou du temps supplémentaire de travail visé à l'alinéa précédent est assujettie aux mêmes cotisations et contributions que la fraction de rémunération versée à titre principal, le II de l'article D. 241-21 est également applicable.