Code de la sécurité sociale

Article D711-9

Créé le 26 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des cotisations pour les clercs de notaires

Résumé. Les employeurs de certains salariés bénéficient d'une réduction sur leurs cotisations sociales.

I.-Pour les salariés visés au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 pour ceux qui en relèvent, de la contribution de solidarité pour l'autonomie, des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II.-Les données à retenir dans le coefficient permettant de déterminer le montant de la réduction mentionnée au I sont celles prévues à l'article D. 241-7.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-887 du 4 septembre 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie la méthode de calcul du montant de la réduction en se référant aux données prévues à l'article D. 241-7, sans distinction pour les personnels recrutés avant le 1er septembre 2023.

I.-Pour les salariés visés au paragraphe 2 de l'article 1er

II.-Les données à retenir dans le coefficient permettant de déterminer le montant de la réduction mentionnée au I sont celles prévuesà l'article D. 241-7.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2023-1329 du 29 décembre 2023art. 1

En résumé. La réforme simplifie la réduction des cotisations patronales en regroupant toutes les catégories d’assurances dans une seule liste et en remplaçant le tableau complexe par un seul taux maximal ; elle introduit également une prise en compte particulière pour les salariés recrutés avant le 1 septembre 2023.

I.-Pour les salariés visés au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraiteet d'assistance des clercsde notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues autitre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, des régimesde retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés àl'article L. 921-4 pour ceux qui en relèvent,de la contributionde solidarité pour l'autonomie,des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II.-Lemontant de la réduction mentionnée au I est déterminé par application de la valeur maximale du coefficient T prévu à l'article D. 241-7. Pourles personnels recrutés avant le 1er septembre

2023, la valeur T tient compte du taux de lacotisation à

la chargede l'employeur due

au titre de l'assurance vieillessedu régime

spécial.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-1700 du 28 décembre 2022art. 4

En résumé. Les taux de réduction appliqués aux allocations familiales et à la cotisation chômage ont été légèrement diminués.

I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au

II. – Pour déterminer le montant de la réduction prévue

Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code

0,2380

0,0812

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code

0,2380

0,0852

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-1936 du 30 décembre 2021art. 4

En résumé. Les coefficients appliqués aux allocations familiales et aux cotisations d'assurance chômage ont été réduits (de 0,0826 à 0,0815 pour le premier groupe et de 0,0866 à 0,0855 pour le second).

I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au

II. – Pour déterminer le montant de la réduction prévue

Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code

0,2380

0,0815

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code

0,2380

0,0855

En vigueur du mercredi 30 décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2020-1719 du 28 décembre 2020art. 4

En résumé. Les taux appliqués aux cotisations des clercs/notaires ont été ajustés : la référence légale passe à l’article L​213‑4 et les coefficients sont légèrement modifiés.

I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au

II. – Pour déterminer le montant de la réduction prévue

Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation

0,2380

0,0826

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation

0,2380

0,0866

En vigueur du jeudi 27 février 2020 au mardi 29 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-158 du 24 février 2020art. 2

En résumé. Le texte met à jour les références législatives en remplaçant les articles L 813‑4 par les articles L 813‑5 du code de la construction et de l’habitation, sans modifier les taux ni le contenu.

I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au

II. – Pour déterminer le montant de la réduction prévue

Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation

0,2382

0,0823

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation

0,2382

0,0863

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 26 février 2020

Modifié parDécret n°2020-2 du 2 janvier 2020art. 4

En résumé. La mise à jour modifie le texte légal référencé pour les employeurs (de l’article L 834‑1 à l’article L 813‑4 du code de la construction et de l’habitation) et ajuste légèrement les coefficients appliqués : ils sont augmentés d’ + 0,0002 dans la première catégorie d’assurances et diminués d’ – 0,001 dans la seconde catégorie d’allocation familiale.

I. Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au

II. Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation

0,2382

0,0823

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation

0,2382

0,0863

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-1356 du 28 décembre 2018art. 2

En résumé. Les taux appliqués aux cotisations sociales des clercs et employés de notaires ont été relevés : le coefficient passe d’environ 23 % à près de 24 % pour les assurances maladie tandis qu’il dépasse largement la moitié du précédent taux (≈5–6 %) pour les allocations familiales et l’assurance chômage.

I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au

II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue

Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et cotisation d'assurance-chômage

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

0,2380

0,0834

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

0,2380

0,0874

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-1356 du 28 décembre 2018art. 5 (V)

En résumé. La réduction prévue pour les clercs et employés de notaires inclut désormais également les contributions à l’assurance‑chômage.

I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue

Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et cotisations

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

0,2378

0,0431

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

0,2378

0,0471

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2018-1356 du 28 décembre 2018art. 5 (V)

En résumé. Les taux de réduction ont été ajustés : ils sont réduits pour les assurances santé mais augmentés pour les allocations familiales et la contribution d’assurance chômage est désormais prise en compte.

I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au

II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue

Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et cotisations d'assurance chômage

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

0,2378

0,0431

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

0,2378

0,0471

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2017-1891 du 30 décembre 2017art. 1

En résumé. Les coefficients de calcul de la réduction ont été modifiés : ils sont désormais un peu plus élevés pour les assurances maladie et un peu moins élevés pour les allocations familiales.

I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au

II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue

Assurances maladie, maternité,invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL et cotisation au titre des AT-MP

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

0,2454

0,0360

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

0,2460

0,0394

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1932 du 28 décembre 2016art. 1

En résumé. La réforme remplace les coefficients variables par des valeurs fixes pour la réduction des cotisations sociales des clercs et employés de notaires.

I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au

II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue

ASSURANCES MALADIE, MATERNITÉ, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

ALLOCATIONS FAMILIALES, FNAL et cotisation au titre des AT-MP

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

0,24430,0366

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

0,24500,

0399

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2015-1852 du 29 décembre 2015art. 1

En résumé. Les coefficients appliqués pour calculer la réduction ont été actualisés avec des valeurs révisées à partir des années fiscales concernées et les anciennes données antérieures ont été retirées.

I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au

II. ―Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

ASSURANCES MALADIE, MATERNITÉ, Invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

ALLOCATIONS FAMILIALES, FNAL et cotisation au titre des AT-MP

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

2016 : 0,2432 À compter de 2017 : 0,2439

2016 : 0,0370 À compter de 2017 : 0,0368

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

2016 : 0,2439 À compter de 2017 : 0,2445

2016 : 0,0403 À compter de 2017 : 0,

0402

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014art. 10

En résumé. La nouvelle version étend la réduction d’employeur aux cotisations supplémentaires (solidarité autonomie, retraite/prévoyance des clercs et employés de notaires), inclut les aides au logement ainsi que les accidents du travail/maladies professionnelles ; elle remplace le tableau à deux lignes par un tableau plus détaillé avec des coefficients variables selon le type d’employeur et l’année.

I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II.-Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient Tfigurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

ASSURANCES MALADIE, MATERNITÉ, INVALIDITÉ, décès, vieillesse et réversion et CSA

ALLOCATIONS FAMILIALES, FNAL et cotisation au titre des AT-MP

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 2015 :0,2420 2016 :0,2430 A compter de 2017 : 0,2435

0,0375

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

2015 : 0,2425 2016 :0,2435 A compter de 2017 : 0,2440

0,0410

En vigueur du lundi 31 décembre 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1524 du 28 décembre 2012art. 1

En résumé. L’article passe d’une exigence visant à fournir un document détaillant les heures supplémentaires effectuées par chaque salarié à une règle qui fixe les taux réduits applicables aux cotisations patronales pour les clercs et employés de notaires.

I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécialde sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'articleL. 241-13 s'applique séparément aux cotisationsà la charge del'employeur qui sont dues : 1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesseet réversion, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employésde notaires ; 2° Au titre des allocations familiales, aux organismes de recouvrementdu régime général. II. ― Pour déterminer le montant dela réduction prévue à l'article L. 241-13, les coefficients de 0,281 et 0,206 figurant dans la formule de calcul prévueà l'article D. 241-7 sont remplacés par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

ASSURANCES MALADIE, maternité, invalidité,

décès, vieillesse et réversion

ALLOCATIONS

familiales

Entreprises de moins de 20 salariés

0,219

0,062

Entreprise d'au moins 20 salariés

0,203

0,057

En vigueur du samedi 26 janvier 2008 au dimanche 30 décembre 2012

Créé parDécret n°2008-76 du 24 janvier 2008art. 4

Le bénéfice de la réduction prévue au I du L. 241-17 est subordonné à la mise à disposition par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil et pour chaque salarié le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 doit également être tenu à disposition par l'employeur.