Code de la sécurité sociale

Article D711-9

Article D711-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des cotisations patronales pour les clercs de notaires

Résumé Les employeurs de clercs de notaires paient moins de cotisations, calculées avec un coefficient spécial.

I.-Pour les salariés visés au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 pour ceux qui en relèvent, de la contribution de solidarité pour l'autonomie, des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II.-Le montant de la réduction mentionnée au I est déterminé par application de la valeur maximale du coefficient T prévu à l'article D. 241-7. Pour les personnels recrutés avant le 1er septembre 2023, la valeur T tient compte du taux de la cotisation à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance vieillesse du régime spécial.


Historique des versions

Version 16

I.-Pour les salariés visés au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 pour ceux qui en relèvent, de la contribution de solidarité pour l'autonomie, des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II.-Les données à retenir dans le coefficient permettant de déterminer le montant de la réduction mentionnée au I sont celles prévues à l'article D. 241-7.

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des taux et regroupement des cotisations

Résumé des changements La réforme simplifie la réduction des cotisations patronales en regroupant toutes les catégories d’assurances dans une seule liste et en remplaçant le tableau complexe par un seul taux maximal ; elle introduit également une prise en compte particulière pour les salariés recrutés avant le 1 septembre 2023.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

I.-Pour les salariés visés au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 pour ceux qui en relèvent, de la contribution de solidarité pour l'autonomie, des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II.-Le montant de la réduction mentionnée au I est déterminé par application de la valeur maximale du coefficient T prévu à l'article D. 241-7. Pour les personnels recrutés avant le 1er septembre 2023, la valeur T tient compte du taux de la cotisation à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance vieillesse du régime spécial.

Version 14

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Réduction des coefficients de réduction

Résumé des changements Les taux de réduction appliqués aux allocations familiales et à la cotisation chômage ont été légèrement diminués.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II. – Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation

0,2380

0,0812

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation

0,2380

0,0852

Version 13

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Ajustement des coefficients de réduction

Résumé des changements Les coefficients appliqués aux allocations familiales et aux cotisations d'assurance chômage ont été réduits (de 0,0826 à 0,0815 pour le premier groupe et de 0,0866 à 0,0855 pour le second).

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II. – Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse

et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation

0,2380

0,0815

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation

0,2380

0,0855

Version 12

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Ajustement des taux réductions

Résumé des changements Les taux appliqués aux cotisations des clercs/notaires ont été ajustés : la référence légale passe à l’article L​213‑4 et les coefficients sont légèrement modifiés.

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2020

I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II. – Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse

et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation

0,2380

0,0826

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation

0,2380

0,0866

Version 11

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Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte met à jour les références législatives en remplaçant les articles L 813‑4 par les articles L 813‑5 du code de la construction et de l’habitation, sans modifier les taux ni le contenu.

En vigueur à partir du jeudi 27 février 2020

I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II. – Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse

et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation

0,2382

0,0823

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation

0,2382

0,0863

Version 10

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Révision des références législatives et ajustement des coefficients

Résumé des changements La mise à jour modifie le texte légal référencé pour les employeurs (de l’article L 834‑1 à l’article L 813‑4 du code de la construction et de l’habitation) et ajuste légèrement les coefficients appliqués : ils sont augmentés d’ + 0,0002 dans la première catégorie d’assurances et diminués d’ – 0,001 dans la seconde catégorie d’allocation familiale.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I. Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II. Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation

0,2382

0,0823

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation

0,2382

0,0863

Version 9

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Augmentation significative des coefficients réductions

Résumé des changements Les taux appliqués aux cotisations sociales des clercs et employés de notaires ont été relevés : le coefficient passe d’environ 23 % à près de 24 % pour les assurances maladie tandis qu’il dépasse largement la moitié du précédent taux (≈5–6 %) pour les allocations familiales et l’assurance chômage.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

Assurances maladie,

maternité, invalidité, décès,

vieillesse et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL,

cotisation au titre des AT-MP

et cotisation d'assurance-chômage

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

0,2380

0,0834

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

0,2380

0,0874

Version 8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de l’assurance‑chômage aux réductions

Résumé des changements La réduction prévue pour les clercs et employés de notaires inclut désormais également les contributions à l’assurance‑chômage.

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 2019

I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

Assurances maladie,

maternité, invalidité, décès,

vieillesse et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL,

cotisation au titre des AT-MP

et cotisations d'assurance chômage

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

0,2378

0,0431

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

0,2378

0,0471

Version 7

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Ajustement des coefficients de réduction

Résumé des changements Les taux de réduction ont été ajustés : ils sont réduits pour les assurances santé mais augmentés pour les allocations familiales et la contribution d’assurance chômage est désormais prise en compte.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL,

cotisation au titre des AT-MP

et cotisations d'assurance chômage

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

0,2378

0,0431

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

0,2378

0,0471

Version 6

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Ajustement des coefficients de réduction

Résumé des changements Les coefficients de calcul de la réduction ont été modifiés : ils sont désormais un peu plus élevés pour les assurances maladie et un peu moins élevés pour les allocations familiales.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL et cotisation au titre des AT-MP

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

0,2454

0,0360

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

0,2460

0,0394

Version 5

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Simplification des coefficients de réduction

Résumé des changements La réforme remplace les coefficients variables par des valeurs fixes pour la réduction des cotisations sociales des clercs et employés de notaires.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

ASSURANCES MALADIE, MATERNITÉ,

invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

ALLOCATIONS FAMILIALES, FNAL

et cotisation au titre des AT-MP

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

0,2443

0,0366

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

0,2450

0,0399

Version 4

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Révision des coefficients de réduction

Résumé des changements Les coefficients appliqués pour calculer la réduction ont été actualisés avec des valeurs révisées à partir des années fiscales concernées et les anciennes données antérieures ont été retirées.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

ASSURANCES MALADIE, MATERNITÉ,

Invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

ALLOCATIONS FAMILIALES, FNAL

et cotisation au titre des AT-MP

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

2016 : 0,2432 À compter de 2017 : 0,2439

2016 : 0,0370

À compter de 2017 : 0,0368

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

2016 : 0,2439 À compter de 2017 : 0,2445

2016 : 0,0403

À compter de 2017 : 0,0402

Version 3

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Extension des catégories couvertes et révision détaillée des coefficients

Résumé des changements La nouvelle version étend la réduction d’employeur aux cotisations supplémentaires (solidarité autonomie, retraite/prévoyance des clercs et employés de notaires), inclut les aides au logement ainsi que les accidents du travail/maladies professionnelles ; elle remplace le tableau à deux lignes par un tableau plus détaillé avec des coefficients variables selon le type d’employeur et l’année.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II.-Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

ASSURANCES MALADIE, MATERNITÉ, INVALIDITÉ,

décès, vieillesse et réversion et CSA

ALLOCATIONS FAMILIALES, FNAL

et cotisation au titre des AT-MP

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 2015 : 0,2420

2016 : 0,2430

A compter de 2017 : 0,2435

0,0375

Employeurs soumis au de l'article L. 834-1

2015 : 0,2425

2016 : 0,2435

A compter de 2017 : 0,2440

0,0410

Version 2

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Remplacement complet du texte sur le suivi des heures supplémentaires par une disposition sur la réduction des cotisations

Résumé des changements L’article passe d’une exigence visant à fournir un document détaillant les heures supplémentaires effectuées par chaque salarié à une règle qui fixe les taux réduits applicables aux cotisations patronales pour les clercs et employés de notaires.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2012

I. Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations à la charge de l'employeur qui sont dues :

Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

2° Au titre des allocations familiales, aux organismes de recouvrement du régime général.

II. Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, les coefficients de 0,281 et 0,206 figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 sont remplacés par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :

ASSURANCES MALADIE, maternité, invalidité,

décès, vieillesse et réversion

ALLOCATIONS

familiales

Entreprises de moins de 20 salariés

0,219

0,062

Entreprise d'au moins 20 salariés

0,203

0,057

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 janvier 2008

Le bénéfice de la réduction prévue au I du L. 241-17 est subordonné à la mise à disposition par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil et pour chaque salarié le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 doit également être tenu à disposition par l'employeur.