Abrogé1 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Créé le 21 avril 2002
Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39.
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.
Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.
Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.