Code de la sécurité sociale

Article D765-2-8

Article D765-2-8

Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39.

La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.

Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 avril 2002

Abrogé le lundi 1 juillet 2019

Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39.

La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.

Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.