Code de la sécurité sociale

Article D765-2-8

Créé le 21 avril 2002

Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39.
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.
Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 21 avril 2002 au dimanche 30 juin 2019