Code de la sécurité sociale

Article D755-18

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 juillet 2016 au 31 août 2019

L'inaptitude au travail reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme liquidateur de l'allocation de logement.

Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail d'un ascendant à charge dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur procède à la constitution du dossier de l'intéressé et à sa transmission au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse générale de sécurité sociale du département de résidence du demandeur.L'inaptitude est appréciée par référence aux dispositions de l'article L. 351-7. Le service du contrôle médical fait connaître son avis à l'organisme liquidateur : celui-ci notifie sa décision motivée à la personne intéressée en précisant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux articles L. 143-1 et suivants.

Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint ne peuvent être considérés comme étant à sa charge pour l'application du 5° de l'article L. 542-1, que s'ils justifient qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles leur reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2010-1734 du 30 décembre 2010art. 5

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions d'âge pour l'évaluation de l'inaptitude au travail des ascendants à charge et modifie les critères d'éligibilité pour que les membres de la famille soient considérés comme à charge.

L'inaptitude au travail reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse

Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail d'un ascendant à charge dont l'âge est au moins égalà celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur procède à la constitution du dossier de l'intéressé et à sa transmission au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse générale de sécurité sociale du département de résidence du demandeur.L'inaptitude est appréciée par référence aux dispositions de l'article L. 351-7. Le service du contrôle médical fait connaître son avis à l'organisme liquidateur : celui-ci notifie sa décision motivée à la personne intéressée en précisant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux articles L. 143-1 et suivants.

Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint ne peuvent être considérés comme étant à sa charge pour l'application du 5° de l'article L. 542-1, que s'ils justifient qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles leur reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

En vigueur du dimanche 17 février 2013 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-140 du 14 février 2013art. 2

En résumé. La nouvelle version remplace la référence à l'impossibilité de se procurer un emploi par une reconnaissance de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

L'inaptitude au travail reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse

Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail d'un ascendant

article L. 351-7

. Le service du contrôle médical fait connaître son avis à l'organisme liquidateur : celui-ci notifie sa décision motivée à la personne intéressée en précisant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux articles L. 143-1 et suivants.

Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou

article L. 542-1

, que s'ils justifient qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou si la commission des droits etde l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code del'action sociale et des familles leur reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 16 février 2013

L'inaptitude au travail reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme liquidateur de l'allocation de logement.

Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail d'un ascendant à charge âgé de soixante à soixante-cinq ans sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur procède à la constitution du dossier de l'intéressé et à sa transmission au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse générale de sécurité sociale du département de résidence du demandeur. L'inaptitude est appréciée par référence aux dispositions de l'

article L. 351-7

. Le service du contrôle médical fait connaître son avis à l'organisme liquidateur : celui-ci notifie sa décision motivée à la personne intéressée en précisant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux

articles L. 143-1

et suivants.

Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint ne peuvent être considérés comme étant à sa charge pour l'application du 5° de l'

article L. 542-1

, que s'ils justifient qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou s'ils se trouvent, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'

article L. 323-11 du code du travail

, de se procurer un emploi.