Code de la sécurité sociale

Article D722-17

Créé le 30 décembre 2001 · En vigueur du 2 juin 2006 au 29 mai 2019

En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date de l'interruption d'activité ou de collaboration ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles L. 722-8 à L. 722-8-3, soit à la date du décès.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 mai 2019

Abrogé parDécret n°2019-529 du 27 mai 2019art. 1

En vigueur du vendredi 2 juin 2006 au mercredi 29 mai 2019

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention 'd'activité' dans les conditions d'interruption ouvrant droit à indemnisation, élargissant ainsi les cas couverts.

En vigueur du mercredi 10 août 2005 au jeudi 1 juin 2006

En résumé. Les conditions de remboursement des prestations ont été clarifiées, notamment en précisant les dates de référence et en modifiant les articles de loi cités pour l'indemnisation.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au mardi 9 août 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute des conditions spécifiques pour l'interruption d'activité ouvrant droit à indemnisation, en plus des dates existantes pour le remboursement des soins, la première constatation médicale de la grossesse et le décès.