Abrogé30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Créé le 30 décembre 2001 · En vigueur du 2 juin 2006 au 29 mai 2019
En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date de l'interruption d'activité ou de collaboration ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles L. 722-8 à L. 722-8-3, soit à la date du décès.