Code de la sécurité sociale

Article D722-15-3

Créé le 30 décembre 2001 · En vigueur du 27 octobre 2006 au 24 mai 2020

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 722-15-2 ne sont pas réduites de ce fait.
En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date présumée exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation prénatale est augmentée du nombre de jours courant de la date réelle de l'accouchement au début du congé de la mère.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 25 mai 2020

Transféré parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 1

En vigueur du vendredi 27 octobre 2006 au dimanche 24 mai 2020

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition spécifique pour les accouchements plus de six semaines avant la date présumée, permettant d'augmenter la période d'indemnisation prénatale dans ces cas.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes

article D. 722-15-2

ne sont pas réduites de ce fait.

En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date présumée exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation prénatale est augmentée du nombre de jours courant de la date réelle de l'accouchement au début du congé de la mère.

En vigueur du vendredi 2 juin 2006 au jeudi 26 octobre 2006

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition spécifique aux pères collaborant avec des infirmières et se concentre uniquement sur l'indemnisation en cas d'accouchement avant terme, sans réduction des périodes prévues.

Quandl'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodesd'indemnisation prévuesà l'

article D. 722-15-2

ne sont pas réduites de ce fait.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au mardi 9 août 2005

En résumé. La durée d'indemnisation pour les pères collaborant à l'activité professionnelle de leur conjointe infirmière a été réduite et précisée, passant d'une période flexible de 28 à 56 jours à une période fixe de 11 à 18 jours consécutifs.

Les pères visés à l'

article L. 722-8-3

qui collaborent à l'activité professionnelle de leur conjointe infirmière bénéficient pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, compris dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, de l'indemnité de remplacement visée à l'

article D. 722-15-2

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