Code de la sécurité sociale

Article D722-15

Créé le 30 décembre 2001 · En vigueur du 21 août 2014 au 29 mai 2019

Les modalités d'application des articles L. 722-8, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 613-4-1, D. 613-4-2 à l'exception du 1°, D. 613-4-4 à l'exception des premier et deuxième alinéas et aux articles D. 613-6 à D. 613-13.

Pour l'application de ces dispositions aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à leurs conjoints collaborateurs, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie est substituée à la référence à l'organisme conventionné et la référence au praticien ou auxiliaire médical est substituée à la référence au chef d'entreprise.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 mai 2019

Abrogé parDécret n°2019-529 du 27 mai 2019art. 1

En vigueur du jeudi 21 août 2014 au mercredi 29 mai 2019

Modifié parDÉCRET n°2014-900 du 18 août 2014art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les modalités d'application concernent spécifiquement les articles L. 722-8, L. 722-8-1 et L. 722-8-3, alors que la version précédente regroupait ces articles sous une mention générale.

Les modalités d'application des articles L. 722-8, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 613-4-1

, D. 613-4-2 à l'exception du 1°, D. 613-4-4 à l'exception des premier et deuxième alinéas et aux articles D. 613-6 à D. 613-13

.

Pour l'application de ces dispositions aux praticiens et auxiliaires médicaux

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mercredi 20 août 2014

En résumé. Les articles de référence pour les modalités d'application ont été mis à jour, passant de la série D. 615 à la série D. 613.

Les modalités d'application des articles

L. 722-8

à

L. 722-8-3

sont celles prévues aux articles

D. 613-4-1

,

D. 613-4-2

à l'exception du 1°, D. 613-4-4 à l'exception des premier et deuxième alinéas et aux articles

D. 613-6

à

D. 613-13

.

Pour l'application de ces dispositions aux praticiens et auxiliaires médicaux

En vigueur du vendredi 2 juin 2006 au vendredi 4 mai 2007

En résumé. Les modifications précisent les modalités d'application des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 en excluant certaines parties des articles D. 615-4 et étendent les substitutions de référence aux conjoints collaborateurs.

Les modalités d'application des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1 , D. 615-4-2 à l'exception du 1°, D. 615-4-4à l'exception des premier et deuxième alinéas et aux articles

D. 615-6

à

D. 615-13

. Pour l'application de ces dispositions aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à leurs conjoints collaborateurs, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie est substituée à la référence à l'organisme conventionné et la référence au praticien ou auxiliaire médical est substituée à la référence au chef d'entreprise.

En vigueur du mercredi 10 août 2005 au jeudi 1 juin 2006

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités d'application des articles en supprimant les références spécifiques aux conjoints d'infirmiers, tout en ajoutant des précisions pour les conjoints collaborateurs de praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la

Les modalités d'application des articles

L. 722-8

à

L. 722-8-3

sont celles prévues aux articles

D. 615-4-1

à

D. 615-13

. Pour l'application aux conjoints collaborateurs des praticienset auxiliaires médicaux conventionnés, la référence à la caisse primaired'assurance maladie est substituée à la référence à l'organisme conventionné et la référence au praticien ou auxiliaire médical est substituée au chef d'entreprise.

Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au mardi 9 août 2005

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles de loi, en élargissant la portée des articles applicables et en clarifiant les modalités pour les conjoints d'infirmiers.

En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.

Les modalités d'application des articles

L. 722-8

à

L. 722-8-3

sont celles prévues aux articles

D. 615-4-1

à

D. 615-13

et

D. 722-15-1

et, pour les conjoints ou conjointes d'infirmiers, aux articles

D. 722-15-1-1

à

D. 722-15-9

.

Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.