Code de la sécurité sociale

Article D722-1

Abrogé25 mai 2020

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 24 mai 2020

Les personnes mentionnées aux articles L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-3 sont affiliées à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence.

L'affiliation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie.

La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'affiliation des personnes mentionnées aux articles L. 722-2 et L. 722-3 à la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont elles relèvent.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 mai 2020

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014art. 23

En résumé. Le terme 'immatriculation' a été remplacé par 'affiliation' pour décrire le processus d'inscription des personnes concernées à la caisse primaire d'assurance maladie.

Les personnes mentionnées aux articles L. 722-1

, L. 722-2 et L. 722-3 sont affiliées à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence.

L'affiliation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie.

La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'affiliation des personnes mentionnées aux articles L. 722-2 et L. 722-3 à la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont elles relèvent.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 31 décembre 2014

Les personnes mentionnées aux articles

L. 722-1

,

L. 722-2

et

L. 722-3

sont immatriculées à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence.

L'immatriculation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie.

La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'immatriculation des personnes mentionnées aux articles

L. 722-2

et

L. 722-3

à la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont elles relèvent.