Code de la sécurité sociale

Article D721-22

Abrogé26 février 2004

Créé le 1 janvier 2000

La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée aux assurés qui sont reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale, définitive ou temporaire, d'exercer leur activité se rapportant à leur qualité de membre du culte ou membre d'une collectivité religieuse.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 février 2004

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mercredi 25 février 2004