Code de la sécurité sociale

Article D721-21

Abrogé26 février 2004

Créé le 21 juin 1998

Le montant forfaitaire de la pension d'invalidité visé à l'article L. 721-10 est fixé compte tenu des ressources et des charges du régime par le conseil d'administration de la caisse et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les titulaires d'une pension d'invalidité au 31 décembre 1997 qui continuent après cette date à la percevoir ont droit à une pension de vieillesse substituée dans les conditions en vigueur à cette date.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 février 2004

En vigueur du dimanche 21 juin 1998 au mercredi 25 février 2004