Code de la sécurité sociale

Article D553-5

Article D553-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de majoration de la retenue en cas de fraude

Résumé Si on triche, on paie 50 % de plus pour rembourser les prestations, comme dit l'article D. 133-2-3.

I.-Le taux de majoration de la retenue en cas de fraude, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 553-2, est fixé à 50 %.

II.-Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article D. 133-2-3 sont applicables à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 553-2.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle supplémentaire concernant la mise en œuvre de la retenue

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté, précisant que les dispositions des 2°, 3° et 4° de l’article D 133‑2‑3 s’appliquent à la retenue sur les prestations mentionnées au sixième alinéa de l’article L 553‑2.

I.-Le taux de majoration de la retenue en cas de fraude, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 553-2, est fixé à 50 %.

II.-Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article D. 133-2-3 sont applicables à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 553-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par un taux fixe

Résumé des changements La nouvelle version introduit un taux fixe (50 %) pour la majoration des retenues en cas de fraude, remplaçant une disposition précédente qui traitait des difficultés d’application et du recours judiciaire.

En vigueur à partir du vendredi 5 avril 2019

Le taux de majoration de la retenue en cas de fraude, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 553-2, est fixé à 50 %.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les difficultés d'application des articles D. 553-1 à D. 553-4 sont tranchées en référé par le juge compétent pour connaître de l'instance en validité de la saisie-arrêt.