Code de la sécurité sociale

Article D582-1

Article D582-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des enfants à charge pour le recouvrement des créances alimentaires

Résumé Cet article dit qui sont considérés comme étant à la charge d'un parent débiteur, selon l'âge et la situation de l'enfant.

Pour l'application du 2° de l'article L. 582-2, les enfants du parent débiteur qui sont à sa charge s'entendent de ceux de ceux dont il assume la charge et l'entretien de façon effective à la condition qu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

1° Pour son enfant mineur :

a) enfant qui réside sous le toit de ce parent ou dont la résidence habituelle est fixée auprès de ce parent ;

b) enfant pour lequel il exerce un droit de visite et d'hébergement ou un droit de visite sans hébergement ;

2° Pour son enfant majeur :

a) enfant poursuivant ses études dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé ;

b) enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, résidant sous son toit et remplissant les deux conditions suivantes :

i) enfant qui dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;

ii) enfant qui est inscrit demandeur d'emploi auprès de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

c) enfant au titre duquel la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur par un titre exécutoire est versée au parent créancier.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu

Résumé des changements Le texte actuel remplace entièrement le précédent en passant d’une règle relative aux prêts pour jeunes ménages à une liste détaillée des conditions de charge et d’entretien des enfants du parent débiteur.

Pour l'application du de l'article L. 582-2, les enfants du parent débiteur qui sont à sa charge s'entendent de ceux de ceux dont il assume la charge et l'entretien de façon effective à la condition qu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

1° Pour son enfant mineur :

a) enfant qui réside sous le toit de ce parent ou dont la résidence habituelle est fixée auprès de ce parent ;

b) enfant pour lequel il exerce un droit de visite et d'hébergement ou un droit de visite sans hébergement ;

Pour son enfant majeur :

a) enfant poursuivant ses études dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé ;

b) enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, résidant sous son toit et remplissant les deux conditions suivantes :

i) enfant qui dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;

ii) enfant qui est inscrit demandeur d'emploi auprès de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

c) enfant au titre duquel la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur par un titre exécutoire est versée au parent créancier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les jeunes ménages satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 582-1 à R. 582-5 et à l'article 6 du décret n° 85-525 du 13 mai 1985 peuvent bénéficier d'un prêt en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier et ménager d'un montant de 5.400 F ou de 10.800 F. Il est versé en une seule fois.