Code de la sécurité sociale

Article D544-7

Article D544-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Complément forfaitaire pour frais liés à la maladie, au handicap ou à l'accident d'un enfant

Résumé Vous pouvez avoir un complément mensuel si les frais de santé de votre enfant sont élevés et que vos revenus ne dépassent pas un certain montant.

Lorsque la maladie, le handicap ou l'accident de l'enfant occasionnent directement des dépenses mensuelles supérieures ou égales à un montant fixé à 27,19 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, un complément forfaitaire mensuel pour frais du même montant est attribué.

Pour l'attribution du complément pour frais, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge du ou des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser le plafond annuel fixé en application de l'article R. 522-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu : passage d’une condition déclarative à un complément financier

Résumé des changements Le texte actuel introduit un complément forfaitaire mensuel lié aux dépenses liées à la maladie, au handicap ou à un accident de l'enfant, alors que le texte précédent concernait la déclaration sur l'honneur attestant une réduction d'activité professionnelle pour les allocations de présence parentale.

Lorsque la maladie, le handicap ou l'accident de l'enfant occasionnent directement des dépenses mensuelles supérieures ou égales à un montant fixé à 27,19 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, un complément forfaitaire mensuel pour frais du même montant est attribué.

Pour l'attribution du complément pour frais, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge du ou des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser le plafond annuel fixé en application de l'article R. 522-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 7 février 2001

La condition de réduction d'activité professionnelle exigée des personnes visées aux articles L. 615-1 et L. 722-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux partiel est attestée par une déclaration sur l'honneur :

a) Précisant que cette réduction d'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ;

b) Indiquant la quotité d'activité exercée par rapport à l'activité à temps plein ainsi que la période concernée.