Code de la sécurité sociale

Article D544-3

Article D544-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise de l'allocation journalière de présence parentale en cas de rechute

Résumé Si l'enfant retombe malade, les parents peuvent de nouveau recevoir l'allocation pour trois ans.

Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.

L'allocation est versée dans la limite d'une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1 :

1° Sans attendre la fin de cette durée maximale lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du deuxième alinéa de l'article L. 544-3 ;

2° Au-delà de la même durée maximale, lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du troisième alinéa de l'article L. 544-3.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités de versement après réouverture

Résumé des changements Le texte introduit une règle permettant aux parents dont l’allocation se reouvre avant que leurs droits précédents ne soient épuisés de recevoir immédiatement les allocations, tout en distinguant deux situations selon les parties concernées.

Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.

L'allocation est versée dans la limite d'une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1 :

1° Sans attendre la fin de cette durée maximale lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du deuxième alinéa de l'article L. 544-3 ;

2° Au-delà de la même durée maximale, lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du troisième alinéa de l'article L. 544-3.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des possibilités de réouverture et plafonnement des durées supplémentaires

Résumé des changements Le texte limite désormais la réouverture du droit aux allocations parentales uniquement si le bénéficiaire n’a pas déjà utilisé toutes ses journées prévues, supprime la règle qui comptait le temps depuis le premier ouverture, et introduit une nouvelle limite maximale pour chaque réouverture.

En vigueur à partir du dimanche 26 avril 2020

Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.

Au-delà de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1, lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est de nouveau ouvert en application de l'article L. 544-3, l'allocation est versée dans la limite d'une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et flexibilisation du délai et des modalités du droit

Résumé des changements Le texte passe d’une allocation mensuelle limitée à un an avec des périodes fixes (4 mois) au droit prolongé jusqu’à trois ans pour une allocation journalière, permettant son réouverture en cas de rechute sous certaines conditions.

En vigueur à partir du dimanche 4 juin 2006

Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale, en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, ce droit peut être ouvert à nouveau. Le décompte de la durée de la période de droit et du nombre maximum d'allocations journalières qui pourront être versées au cours de celle-ci s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 7 février 2001

L'allocation est versée mensuellement et dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap.

Elle est attribuée pour une période initiale de quatre mois ou de deux mois dans les cas visés à l'article D. 544-1. Le droit peut être renouvelé par périodes de quatre mois.