Code de la sécurité sociale

Article D544-2

Article D544-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réexamen de la durée de traitement et renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale

Résumé Le médecin peut renouveler l'allocation pour s'occuper de l'enfant si le traitement dure plus longtemps que prévu.

En application de l'article L. 544-2, le réexamen de la durée prévisible de traitement peut être demandé au médecin qui suit l'enfant à tout moment à compter du dernier mois précédant soit l'échéance de la durée prévisible de traitement fixée par celui-ci soit l'issue de la durée maximale d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée. Le médecin qui suit l'enfant peut dès lors fixer une nouvelle durée prévisible de traitement, qui pourra faire l'objet d'un réexamen dans les mêmes conditions.

Le droit à l'allocation journalière de présence parentale est dans un tel cas renouvelé à compter de l'échéance de la durée prévisible de traitement ou de la durée d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée et dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1 restant à courir et du nombre d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3 déduction faite de celles déjà versées.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités de réexamen et clarification du renouvellement des allocations

Résumé des changements La réforme permet désormais au médecin d’initier un réexamen avant toute échéance, notamment dès le dernier mois avant fin prévue ou après un an si le traitement dépasse cette limite, et précise que les allocations journalières sont renouvelées en tenant compte du plafond légal et des versements déjà effectués.

En application de l'article L. 544-2, le réexamen de la durée prévisible de traitement peut être demandé au médecin qui suit l'enfant à tout moment à compter du dernier mois précédant soit l'échéance de la durée prévisible de traitement fixée par celui-ci soit l'issue de la durée maximale d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée. Le médecin qui suit l'enfant peut dès lors fixer une nouvelle durée prévisible de traitement, qui pourra faire l'objet d'un réexamen dans les mêmes conditions. Le droit à l'allocation journalière de présence parentale est dans un tel cas renouvelé à compter de l'échéance de la durée prévisible de traitement ou de la durée d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée et dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1 restant à courir et du nombre d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3 déduction faite de celles déjà versées.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte relatif aux allocations par un dispositif de réexamen médical

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il passe d’une description des taux d’allocation pour la présence parentale à une règle concernant le réexamen des durées de traitement d’un enfant malade et le renouvellement des prestations.

En vigueur à partir du dimanche 4 juin 2006

Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant, fixée par le médecin qui le suit, est supérieure à six mois, elle fait l'objet, à l'issue de cette période de six mois, d'un réexamen. Le médecin peut alors fixer une nouvelle durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit à la prestation est alors renouvelé dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Hausse substantielle des allocations parentales

Résumé des changements Les taux d’allocation de présence parentale ont été majorés : le taux plein passe de 142,57 % à 234,01 % ; le taux partiel correspondant à 50 % d’activité passe de 94,27 % à 117,01 % ; les montants pour un seul responsable d’enfant malade augmentent également.

En vigueur à partir du jeudi 21 mars 2002

I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 234,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à :

a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ;

b) 117,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise.

III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 277,89 %, 94,27 % et 146,26 % de la base mensuelle de calcul des allocations familliales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 7 février 2001

I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à :

a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ;

b) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise.

III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 188,54 %, 94,27 % et 124,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.