Code de la sécurité sociale

Article D542-10

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Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des ressources pour les aides au logement

Résumé. L'article explique comment calculer les ressources pour certaines aides au logement, en tenant compte des revenus de l'année précédente et en appliquant des abattements spécifiques.

Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 (Exclusions de revenus pour le calcul des prestations familiales) à R. 532-8 (Calcul des ressources pour les prestations familiales) et D. 542-11 (Exclusions de ressources pour l'allocation de logement familiale) et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :

a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (Imputation des déficits fiscaux) et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts (Calcul du revenu net global) ;

b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts (Déduction pour les seniors et invalides) pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ;

Sont également prises en considération :

1° Après application de la déduction correspondant à celle mentionnée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts (Détermination du revenu imposable après déduction des cotisations), l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 (Prestations pour accidents du travail) du présent code ;

2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater de ce même code (Exonération d'impôt pour certaines rémunérations) ;

Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.

Cet abattement est fixé à 95 euros.

Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 (Conditions d'éligibilité pour l'allocation de logement) et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5 (Calcul de l'allocation de logement).

Cet abattement est fixé à :

901 euros pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 (Conditions d'éligibilité pour l'allocation de logement) ;

1 350 euros pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 (Conditions d'éligibilité pour l'allocation de logement).

Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à l' article 17 (Régulation des loyers dans les zones tendues) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 . Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 532-8 (Calcul des ressources pour les prestations familiales) et D. 542-11 (Exclusions de ressources pour l'allocation de logement familiale) sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 (Exclusions de revenus pour le calcul des prestations familiales) à R. 532-7 (Réduction des revenus pour les chômeurs).

A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 (Calcul des ressources pour les prestations familiales) et D. 542-11 (Exclusions de ressources pour l'allocation de logement familiale) sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24 (Conditions d'attribution de l'allocation de logement), celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 (Exclusions de revenus pour le calcul des prestations familiales) à R. 532-7 (Réduction des revenus pour les chômeurs).

Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des premier au neuvième alinéas du présent article et des articles R. 532-8 (Calcul des ressources pour les prestations familiales), D. 542-11 (Exclusions de ressources pour l'allocation de logement familiale) et D. 542-12 sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de l'article D. 542-24 (Conditions d'attribution de l'allocation de logement), celles-ci sont réputées égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 (Exclusions de revenus pour le calcul des prestations familiales) à R. 532-7 (Réduction des revenus pour les chômeurs).

Le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

Les dispositions des dix-huitième, dix-neuvième et vingtième alinéas ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du prêt et pendant la période d'accession en cours le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 22 août 2009 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2009-976 du 20 août 2009art. 6

En résumé. La nouvelle version supprime l'exclusion du RSA et de la prime de retour à l'emploi du décompte des ressources, tout en conservant les autres modifications apportées aux abattements et conditions d'éligibilité.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 21 août 2009

Modifié parDécret n°2008-1557 du 31 décembre 2008art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de réévaluation des ressources pour les étudiants et supprime la mention des prêts accordés postérieurement au 30 septembre 1992.

En vigueur du samedi 28 juin 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-605 du 26 juin 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les types de revenus pris en compte en supprimant la mention spécifique des majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées, tout en ajoutant une référence aux rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au vendredi 27 juin 2008

En résumé. Les montants des abattements forfaitaires ont été augmentés pour les couples avec deux revenus et pour les personnes seules avec enfants ou personnes à charge.

En vigueur du mardi 30 août 2005 au samedi 30 juin 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention de la prime de retour à l'emploi comme exclusion du décompte des ressources, qui n'était pas présente dans la version précédente.

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au lundi 29 août 2005

En résumé. La nouvelle version supprime la déduction pour frais de garde des enfants et modifie légèrement les références aux articles du code général des impôts, tout en ajoutant une exclusion pour certaines majorations de retraite ou pensions.

En vigueur du samedi 29 mai 2004 au vendredi 16 juillet 2004

En résumé. Les montants des abattements pour les personnes seules assumant la charge d'enfants ou de personnes dépendantes ont été augmentés.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 28 mai 2004

En résumé. Les articles de référence ont été mis à jour, passant de R. 531-11 à R. 532-4 pour les ressources prises en considération dans le calcul des allocations.

En vigueur du vendredi 4 juillet 2003 au mercredi 31 décembre 2003

En résumé. La modification principale concerne l'ajustement des conditions pour les étudiants, en précisant que les ressources du ménage sont réputées égales à un montant fixé par arrêté lorsque le demandeur ou son conjoint poursuit des études.

En vigueur du dimanche 22 décembre 2002 au jeudi 3 juillet 2003

En résumé. Les modifications portent principalement sur l'exclusion d'une allocation spécifique et des ajustements mineurs dans les montants des abattements forfaitaires.

En vigueur du samedi 23 mars 2002 au samedi 21 décembre 2002

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article D. 542-12 et ajoute une mention sur l'exclusion de certaines allocations du décompte des ressources.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 22 mars 2002

En résumé. Les montants des abattements forfaitaires ont été mis à jour, passant des anciens montants en francs (F) aux nouveaux montants en euros (€), reflétant ainsi la transition monétaire.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition spécifique pour l'allocation de logement, précisant qu'elle doit être visée au II de l'article D. 542-5.

En vigueur du samedi 5 août 2000 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. La principale modification concerne la condition de ressources pour l'accession à la propriété, où le texte précédent mentionnait un montant égal à treize fois la mensualité de charges de prêt, tandis que le texte actuel fait référence à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres.

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au vendredi 4 août 2000

En résumé. La nouvelle version supprime la mention 'sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13' dans le cas d'accession à la propriété, simplifiant ainsi les conditions de réévaluation des ressources.

En vigueur du dimanche 13 septembre 1998 au lundi 28 juin 1999

En résumé. Les montants des abattements pour les personnes seules assumant la charge d'enfants ou de personnes ont été légèrement augmentés.

En vigueur du jeudi 11 septembre 1997 au samedi 12 septembre 1998

En résumé. Les montants des abattements pour les personnes seules assumant la charge d'enfants ou de personnes dépendantes ont été légèrement augmentés.

En vigueur du vendredi 31 janvier 1997 au mercredi 10 septembre 1997

En résumé. La nouvelle version précise que l'abattement pour les personnes âgées ou invalides s'applique aux personnes nées avant le 1er janvier 1931, tandis que la version précédente mentionnait simplement les personnes âgées ou invalides sans spécifier de date de naissance.

En vigueur du mercredi 16 novembre 1994 au jeudi 30 janvier 1997

En résumé. Les montants des abattements pour les personnes seules assumant la charge d'enfants ou de personnes ont été légèrement augmentés.

En vigueur du jeudi 24 septembre 1992 au mardi 15 novembre 1994

En résumé. Les montants des abattements forfaitaires pour les ménages et les personnes seules ont été modifiés, avec une augmentation générale des seuils.

En vigueur du dimanche 10 novembre 1991 au mercredi 23 septembre 1992

En résumé. Les montants des abattements forfaitaires ont été augmentés pour tous les types de ménages, et la distinction entre les abattements pour couples et personnes seules a été supprimée.

En vigueur du vendredi 26 octobre 1990 au samedi 9 novembre 1991

En résumé. Les montants des abattements forfaitaires applicables aux ressources ont été légèrement augmentés pour tenir compte de l'inflation.

En vigueur du samedi 23 juin 1990 au jeudi 25 octobre 1990

En résumé. La nouvelle version précise que les revenus pris en compte pour le calcul incluent ceux taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

En vigueur du dimanche 31 décembre 1989 au vendredi 22 juin 1990

En résumé. Les modifications concernent principalement la référence des articles de loi et la formulation des déductions, notamment pour les frais de garde des enfants, sans changer les montants d'abattement.

En vigueur du samedi 11 novembre 1989 au samedi 30 décembre 1989

En résumé. Les montants des abattements forfaitaires applicables aux ressources ont été augmentés pour toutes les catégories de ménages.

En vigueur du mardi 13 décembre 1988 au vendredi 10 novembre 1989

En résumé. La nouvelle version ajoute une exclusion spécifique pour l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

En vigueur du mercredi 30 novembre 1988 au lundi 12 décembre 1988

En résumé. Les montants des abattements forfaitaires ont été augmentés et les conditions d'éligibilité pour ces abattements ont été modifiées.

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mardi 29 novembre 1988

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de calcul des ressources pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, en détaillant les déductions et abattements applicables, tandis que la version précédente se limitait à assimiler la personne vivant maritalement au conjoint.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 6 mai 1988