Abrogé par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 17 (V) JORF 2 septembre 1999
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 7 mai 1988 au 1 septembre 1999
Pour l'application des articles D. 461-5 et suivants, il est institué des collèges de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance des affections mentionnées à cet article et de leurs complications.
L'un d'entre eux doit avoir la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles et figurer sur les listes visées à l'article R. 141-1. Un autre doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. Chaque collège comporte trois membres titulaires et au moins trois membres suppléants. Ils sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 461-3 et D. 461-4.
La compétence territoriale et le fonctionnement des collèges sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.