Code de la sécurité sociale

Article D461-6

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 7 mai 1988 au 1 septembre 1999

Pour l'application des articles D. 461-5 et suivants, il est institué des collèges de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance des affections mentionnées à cet article et de leurs complications.

L'un d'entre eux doit avoir la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles et figurer sur les listes visées à l'article R. 141-1. Un autre doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. Chaque collège comporte trois membres titulaires et au moins trois membres suppléants. Ils sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 461-3 et D. 461-4.

La compétence territoriale et le fonctionnement des collèges sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 septembre 1999

Abrogé parDécret n°99-746 du 31 août 1999art. 17 (V) JORF 2 septembre 1999

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mercredi 1 septembre 1999

En résumé. Le texte a été modifié pour créer des collèges de médecins spécialisés dans l'évaluation des affections professionnelles, remplaçant les dispositions précédentes sur la désignation d'établissements exposés à ces risques.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 6 mai 1988