Code de la sécurité sociale

Article D461-6

Article D461-6

Pour l'application des articles D. 461-5 et suivants, il est institué des collèges de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance des affections mentionnées à cet article et de leurs complications.

L'un d'entre eux doit avoir la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles et figurer sur les listes visées à l'article R. 141-1. Un autre doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. Chaque collège comporte trois membres titulaires et au moins trois membres suppléants. Ils sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 461-3 et D. 461-4.

La compétence territoriale et le fonctionnement des collèges sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 mai 1988

Abrogé le jeudi 2 septembre 1999

Pour l'application des articles D. 461-5 et suivants, il est institué des collèges de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance des affections mentionnées à cet article et de leurs complications.

L'un d'entre eux doit avoir la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles et figurer sur les listes visées à l'article R. 141-1. Un autre doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. Chaque collège comporte trois membres titulaires et au moins trois membres suppléants. Ils sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 461-3 et D. 461-4.

La compétence territoriale et le fonctionnement des collèges sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'industrie désignent les établissements ou parties d'établissements dans lesquels l'ensemble des travailleurs est présumé exposé au risque des affections mentionnées à l'article D. 461-5, sauf à l'organisme débiteur des indemnités et prestations à prouver, le cas échéant, pour chacun des intéressés, qu'il n'a pas été occupé habituellement à des travaux susceptibles de provoquer l'une de ces maladies professionnelles.

Ces établissements sont d'ores et déjà soumis aux obligations résultant du présent livre, à raison de l'exécution desdits travaux.