Code de la sécurité sociale

Article D461-19

Article D461-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction d'emploi pour les travailleurs indemnisés

Résumé Un travailleur indemnisé ne peut plus faire de travail dangereux

Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente allouée conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles d’expertise médicale au profit d’une restriction générale du travail

Résumé des changements La nouvelle version supprime les règles détaillées sur la contestation médicale et l’expertise par médecins, remplaçant ces dispositions par une simple interdiction pour les bénéficiaires de certains types d’indemnités de travailler dans des emplois exposés aux risques mentionnés.

Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente allouée conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celles prévues à l'article D. 461-20, et notamment sur la nécessité du changement d'emploi, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre I. Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, l'expertise est effectuée par un médecin agréé en matière de pneumoconioses autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime.

Sur demande adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail, par la victime, par l'employeur ou par l'un des organismes chargés de la gestion du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles, cette expertise est effectuée par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14.

Dans les cas prévus aux articles D. 461-10 et D. 461-23, cette expertise est effectuée par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime en vertu de ces dispositions.