Code de la sécurité sociale

Article D461-19

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 7 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des travailleurs atteints de maladies professionnelles

Résumé. Un travailleur touché par une maladie professionnelle ne peut plus travailler dans un environnement à risque.
Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente allouée conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 mai 1988

En résumé. La nouvelle version supprime les règles détaillées sur la contestation médicale et l’expertise par médecins, remplaçant ces dispositions par une simple interdiction pour les bénéficiaires de certains types d’indemnités de travailler dans des emplois exposés aux risques mentionnés.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 6 mai 1988