Code de la sécurité sociale

Article D461-20

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 2 septembre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'expertise médicale pour les maladies professionnelles

Résumé. En cas de désaccord médical sur l'état d'une victime d'une maladie professionnelle, un expert spécialisé en pneumologie ou médecine du travail évalue la situation et peut indiquer si un changement d'emploi est nécessaire.
En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celle prévue à l'article D. 461-21, il est fait application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3. L'expertise est effectuée par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses autre que celui qui a, le cas échéant, procédé à l'examen du malade.
Si l'expertise demandée en application du présent article admet l'existence d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, l'expert joindra à son rapport un certificat exprimant son avis sur l'existence éventuelle d'une incapacité permanente, la date de consolidation et la nécessité d'un changement d'emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 septembre 1999

En résumé. Le texte passe d’un collège de trois médecins à un seul spécialiste en pneumologie ou médecine du travail, élargissant ainsi les compétences exigées et simplifiant la procédure d’expertise.

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mercredi 1 septembre 1999

En résumé. Le texte passe de l’évaluation du taux d’incapacité permanente à une expertise médicale générale sur l’état de la victime, remplace les examens spécialisés par un collège de trois médecins et introduit un certificat indiquant la possibilité d’une incapacité permanente ainsi que le besoin éventuel de changer d’emploi.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 6 mai 1988