Code de la sécurité sociale

Article D461-20

Article D461-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les contestations médicales sur l'état des victimes

Résumé Un expert spécialisé en pneumologie ou en médecine du travail doit évaluer l'état de santé de la victime en cas de dispute médicale sur leur santé.

En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celle prévue à l'article D. 461-21, il est fait application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3. L'expertise est effectuée par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses autre que celui qui a, le cas échéant, procédé à l'examen du malade.

Si l'expertise demandée en application du présent article admet l'existence d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, l'expert joindra à son rapport un certificat exprimant son avis sur l'existence éventuelle d'une incapacité permanente, la date de consolidation et la nécessité d'un changement d'emploi.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du collège par un spécialiste unique

Résumé des changements Le texte passe d’un collège de trois médecins à un seul spécialiste en pneumologie ou médecine du travail, élargissant ainsi les compétences exigées et simplifiant la procédure d’expertise.

En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celle prévue à l'article D. 461-21, il est fait application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3. L'expertise est effectuée par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses autre que celui qui a, le cas échéant, procédé à l'examen du malade.

Si l'expertise demandée en application du présent article admet l'existence d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, l'expert joindra à son rapport un certificat exprimant son avis sur l'existence éventuelle d'une incapacité permanente, la date de consolidation et la nécessité d'un changement d'emploi.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorientation du champ d’expertise et ajout du certificat

Résumé des changements Le texte passe de l’évaluation du taux d’incapacité permanente à une expertise médicale générale sur l’état de la victime, remplace les examens spécialisés par un collège de trois médecins et introduit un certificat indiquant la possibilité d’une incapacité permanente ainsi que le besoin éventuel de changer d’emploi.

En vigueur à partir du samedi 7 mai 1988

En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celle prévue à l'article D. 461-21, il est fait application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3. L'expertise est effectuée par un collège de trois médecins, autre que celui qui a, le cas échéant, procédé à l'examen prévu à l'article D. 461-10.

Si l'expertise demandée en application du présent article admet l'existence d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, le collège qui a pratiqué l'expertise joindra à son rapport un certificat exprimant son avis sur l'existence éventuelle d'une incapacité permanente, la date de consolidation et la nécessité d'un changement d'emploi.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la commission appelée à statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit obligatoirement faire examiner la victime, selon le cas, soit par un ou deux médecins agréés en matière de pneumoconioses, soit par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen prévu à l'article D. 461-13.

Les décisions de la commission régionale déférées en appel à la commission nationale sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin agréé en matière de pneumoconioses et, à la demande de celui-ci, à l'examen d'un collège de trois médecins répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 461-14.

Ce médecin et les membres de ce collège sont désignés auprès de ladite commission par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce médecin ou les membres de ce collège ne peuvent être celui ou ceux qui ont procédé à l'examen de la victime en vertu de l'article D. 461-13 ou de l'article D. 461-14. La commission nationale peut faire procéder à tous examens et enquêtes qu'elle juge utiles.

Dans le cas où la contestation portant sur le taux de l'incapacité permanente de travail fait apparaître une difficulté relative à l'existence d'une ou plusieurs complications des affections mentionnées aux tableaux 25, 30 et 44 et si cette existence n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision définitive, la commission régionale ou la commission nationale se prononce, après avis du collège compétent, par une même décision sur l'existence de cette ou de ces complications et sur le taux de l'incapacité permanente.