Code de la sécurité sociale

Article D461-17

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 2 septembre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités pour aggravation de maladies professionnelles

Résumé. Un travailleur avec une indemnité de changement d'emploi peut demander une indemnité en capital ou une rente si son état s'aggrave, mais ces paiements ne se cumulent pas avec l'indemnité initiale.

Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une indemnité en capital où d'une rente. Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la fixation de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier versement.

Les arrérages de la rente ou indemnité en capital ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-15, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente ou indemnité en capital.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 septembre 1999

En résumé. La nouvelle version supprime la condition selon laquelle le travailleur doit avoir satisfait des délais liés à son exposition au risque avant de pouvoir demander une indemnité supplémentaire en capital ou sous forme de rente.

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mercredi 1 septembre 1999

En résumé. L’article a été remplacé : le nouveau texte porte sur la demande d’indemnité en capital ou rente par un travailleur bénéficiant déjà d’une indemnité de changement d’emploi en cas d’aggravation, précisant délais et cumuls avec arrérages ; l’ancien texte traitait quant à lui des procédures médicales et administratives liées à une nouvelle fixation des réparations pour victimes.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 6 mai 1988