Code de la sécurité sociale

Article D461-17

Article D461-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité de changement d'emploi et aggravation de l'état de santé

Résumé Si un travailleur reçoit une indemnité pour changement d'emploi et que son état de santé s'aggrave, il peut demander une autre indemnité ou une rente, avec des règles précises sur les paiements.

Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une indemnité en capital où d'une rente. Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la fixation de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier versement.

Les arrérages de la rente ou indemnité en capital ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-15, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente ou indemnité en capital.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du critère préalable lié aux délais d’exposition au risque

Résumé des changements La nouvelle version supprime la condition selon laquelle le travailleur doit avoir satisfait des délais liés à son exposition au risque avant de pouvoir demander une indemnité supplémentaire en capital ou sous forme de rente.

Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une indemnité en capital où d'une rente . Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la fixation de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier versement.

Les arrérages de la rente ou indemnité en capital ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-15, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente ou indemnité en capital.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – passage du dispositif réparation au régime indémnités change‑emploi

Résumé des changements L’article a été remplacé : le nouveau texte porte sur la demande d’indemnité en capital ou rente par un travailleur bénéficiant déjà d’une indemnité de changement d’emploi en cas d’aggravation, précisant délais et cumuls avec arrérages ; l’ancien texte traitait quant à lui des procédures médicales et administratives liées à une nouvelle fixation des réparations pour victimes.

En vigueur à partir du samedi 7 mai 1988

Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une indemnité en capital d'une rente s'il a rempli, avant l'attribution de l'indemnité, les conditions de délai d'exposition au risque définies à l'article D. 461-13. Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas la fixation de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier versement.

Les arrérages de la rente ou indemnité en capital ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-15, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente ou indemnité en capital.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée, dans les conditions prévues aux articles D. 461-13 et D. 461-14, par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, ou par le collège prévu à l'article D. 461-14 dans le cas où la précédente fixation des réparations a eu lieu à la suite d'un examen par ce collège. Le médecin agréé ou le collège adresse immédiatement le certificat détaillé exprimant son avis, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'organisation spéciale de sécurité sociale chargée de la gestion des prestations de l'incapacité temporaire, qui en assure aussitôt la transmission à l'organisation compétente en ce qui concerne l'incapacité permanente et le décès.

Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime conformément au troisième alinéa de l'article L. 443-1, les dispositions de l'article D. 461-15 sont applicables.

Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale intéressée, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation précitée peut décider la suspension du service de la rente conformément aux dispositions de l'article R. 443-6.