Code de la sécurité sociale

Article D461-14

Article D461-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'ouverture du droit à l'indemnité spéciale pour les maladies professionnelles

Résumé Pour avoir l'indemnité spéciale pour une maladie pro, le travailleur doit déclarer sa maladie, passer un examen médical et quitter son travail dans les six mois, cette indemnité n'est donnée qu'une seule fois.

L'ouverture du droit à l'indemnité spéciale mentionnée à l'article L. 461-8 est subordonnée :

1° Au dépôt de la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;

2° Au résultat de l'examen du malade par le médecin-conseil.

L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif mentionné à l'article L. 461-5. Toutefois, le médecin-conseil peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.

L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères d’ouverture et mise à jour des références

Résumé des changements La version actuelle simplifie les conditions d’ouverture en retirant la précision sur le type d’examinateur (médecin agréé ou collège) ainsi que ses références aux articles D 460‑10/11 ; elle remplace ces éléments par un examen médical unique effectué par un médecin‑conseil et met également jour la référence au certificat descriptif (de L 460‑5).

L'ouverture du droit à l'indemnité spéciale mentionnée à l'article L. 461-8 est subordonnée :

Au dépôt de la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;

Au résultat de l'examen du malade par le médecin-conseil.

L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif mentionné à l'article L. 461-5. Toutefois, le médecin-conseil peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.

L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères éligibilité à l’indemnité

Résumé des changements Le texte actuel simplifie les conditions pour obtenir l’indemnité liée au changement d’emploi en se concentrant uniquement sur la déclaration préalable et le résultat médical tout en supprimant les règles détaillées concernant les lieux d’examen et la durée maximale de prise en charge hospitalière ; il introduit également un délai de six mois pour quitter son poste après certificat descriptif et précise que cette indemnité ne peut être versée qu’une seule fois.

En vigueur à partir du samedi 7 mai 1988

Le droit à l'indemnité de changement d'emploi prévu à l'article L. 461-8 est subordonné :

1°) à la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;

2°) au résultat de l'examen du malade par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège de trois médecins, dans les conditions définies aux articles D. 461-10 et D. 461-11.

L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif prévu à l'article D. 461-10. Toutefois, le médecin ou le collège peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.

L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'examen prévu à l'article D. 461-13 peut être effectué soit au cabinet du médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement hospitalier public ou privé agréé.

Le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maxima de sept jours dans l'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 432-4. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations, notamment les frais d'hospitalisation et les indemnités de l'incapacité temporaire, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et maladies professionnelles.

S'il s'agit de malades ne remplissant pas les conditions de durée d'exposition au risque fixées à l'article D. 461-10, l'examen doit être effectué dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé, comme il est indiqué au premier alinéa du présent article, par un collège de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance des affections mentionnées à l'article D. 461-5 et de leurs complications et, pour l'un d'entre eux au moins, par la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles. En outre, l'un des membres du collège doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. La compétence territoriale, la composition et le fonctionnement de ces collèges ainsi que le mode de désignation des membres titulaires et des membres suppléants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé.