Code de la sécurité sociale

Article D461-12

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 25 mai 1996 au 1 septembre 1999

Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1 et aux indemnités mentionnées au 2° du même article est ouvert au malade reconnu atteint d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 :

- lorsque les pneumoconioses visées au tableau n° 25 se manifestent par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau ;

- lorsque l'asbestose visée au tableau n° 30 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications et autres maladies énumérées au même tableau et au tableau n° 30 bis ;

- lorsque la sidérose visée au tableau n° 44 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau ;

- lorsqu'il s'agit d'une affection broncho-pulmonaire primitive visée au tableau n° 44 bis associée à une sidérose ;

- lorsque la broncho-pneumopathie visée aux tableaux n°s 91 et 94 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée.

Dans les cas de complications aiguës énumérées ci-après :

insuffisance respiratoire aiguë, pneumothorax, tuberculose bactériologiquement confirmée, pleurésie, suppuration broncho-pulmonaire, ainsi que dans les cas d'insuffisance respiratoire chronique caractérisée, les prestations susvisées sont accordées sur avis favorable du médecin conseil. Dans les autres cas, elles le sont sur avis favorable du médecin agréé ou du collège des trois médecins.

Le droit aux prestations est accordé pour six mois. Il peut être renouvelé par période de six mois sur avis du médecin conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 septembre 1999

Abrogé parDécret n°99-746 du 31 août 1999art. 17 (V) JORF 2 septembre 1999

En vigueur du samedi 25 mai 1996 au mercredi 1 septembre 1999

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition pour la broncho-pneumopathie (tableau n°94) et des complications supplémentaires pour l'asbestose (tableau n°30 bis).

En vigueur du mardi 10 janvier 1995 au vendredi 24 mai 1996

En résumé. Un nouveau cas d'éligibilité aux prestations a été ajouté pour les affections broncho-pulmonaires primitives associées à une sidérose.

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au lundi 9 janvier 1995

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une indemnité de changement d'emploi basée sur le salaire et la durée d'exposition au risque, à un droit aux prestations pour les maladies professionnelles spécifiques avec des conditions précises de manifestation.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 6 mai 1988