Code de la sécurité sociale

Article D461-10

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 7 mai 1988 au 1 septembre 1999

Dès réception du dossier visé au deuxième alinéa de l'article D. 461-8 transmis par la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, le médecin agréé ou le collège des trois médecins examine le malade et procède ou fait procéder à tous les examens complémentaires, dont une téléradiographie thoracique, et des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire. Ces examens complémentaires ne seront pas exigés si le médecin agréé ou le collège peut disposer de radiographies et de résultats d'examens pratiqués depuis moins de trois mois ou s'il juge que l'état clinique de la victime ne permet pas de les pratiquer ou les rend inutiles.

Après avoir procédé à l'examen médical et avoir pris connaissance des résultats de l'enquête visée à l'article D. 461-9, le médecin agréé ou le collège établit un rapport descriptif de l'état de l'intéressé, confirme la date de la première constatation médicale visée à l'article D. 461-7 et donne son avis sur l'existence des troubles fonctionnels et des complications visées à l'un des tableaux n°s 25, 30 ou 44, l'existence d'une incapacité permanente, le taux de cette incapacité et la nécessité d'un changement d'emploi.

L'avis du médecin agréé, ou du collège des trois médecins, accompagné du dossier qui lui avait été transmis est adressé dans un délai qui ne saurait excéder deux mois sans justifications au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale qui le transmet avec son avis au service administratif.

Toutefois, le médecin agréé ou le collège peut, également, lorsque l'examen médical ne permet pas immédiatement d'établir des conclusions motivées, réserver son appréciation jusqu'à nouvel examen à intervenir dans un délai qu'il déterminera et au plus égal à un an ; il en informe le malade et la caisse primaire ou l'organisation spéciale. La caisse ou l'organisation spéciale peut alors, sur avis du médecin conseil, dans le cas où l'examen médical a été effectué par le médecin agréé, transmettre le dossier au collège des trois médecins qui donne son avis à la place du médecin agréé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 septembre 1999

Abrogé parDécret n°99-746 du 31 août 1999art. 17 (V) JORF 2 septembre 1999

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mercredi 1 septembre 1999

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une description des conditions d'éligibilité aux rentes en cas de silicose et asbestose à une procédure détaillée d'examen médical par un médecin agréé ou un collège de médecins.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 6 mai 1988