Article D413-1
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Conditions de maintien de l'autorisation pour les entreprises privées
Le présent paragraphe fixe les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation d'assumer directement le service des prestations prévues aux articles L. 432-2 à L. 432-4 et L. 433-1 à L. 433-3, accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article L. 493 de l'ancien code de la sécurité sociale en vigueur avant la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, ainsi que les modalités suivant lesquelles est assuré et contrôlé le service desdites prestations.
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