Code de la sécurité sociale

Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application

Article D382-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition des commissions professionnelles pour les artistes-auteurs

Résumé Les commissions pour les artistes-auteurs sont formées avec un nombre précis de représentants de différentes catégories.

Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-1. Les commissions professionnelles, définies à l'article R. 382-4, sont constituées de membres dont le nombre est réparti ainsi que prévu dans le tableau suivant :

| Commissions |Nombre de membres représentants|Nombre maximal de membres

représentants| Total maximal | | | |-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---|---| | Des artistes-auteurs | Des diffuseurs | De l'Etat |Des organismes de gestion collective| | | | Commission des écrivains | 6 | 2 | 2 | 2 |12 | |Commission des auteurs

et compositeurs de musique| 6 | 3 | 2 | 2 |13 | | Commission des arts graphiques

et plastiques | 7 | 3 | 2 | 2 |14 | | Commission du cinéma

et de la télévision | 6 | 3 | 2 | 2 |13 | | Commission de la photographie | 6 | 3 | 2 | 2 |13 |

Article D382-4

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Montant forfaitaire pour les cotisations des artistes-auteurs

Résumé Si tu es artiste-auteur et que tes revenus annuels sont faibles, le montant utilisé pour calculer tes cotisations est de 600 fois le SMIC.

Le montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article D382-5

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Prise en charge des cotisations d'artistes-auteurs pour des périodes d'activité antérieures

Résumé Les cotisations des artistes pour des périodes passées peuvent être prises en charge, mais avec des plafonds précis.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-30-1, lorsque la commission prévue à l'article R. 382-30-2 prend en charge le versement de cotisations d'artistes-auteurs afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement :

1° Le montant total de cette prise en charge ne peut excéder 50 % de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 ;

2° Le montant alloué à chaque artiste-auteur ne peut excéder la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, ni excéder 50 % de la valeur totale du versement opéré par cet artiste-auteur.