Code de la sécurité sociale

Article D372-3

Créé le 30 décembre 2006 · En vigueur du 14 mai 2010 au 31 décembre 2016

La cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 120-26 du code du service national due au titre de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès est égale, pour chaque mois civil d'exécution du contrat de service civique, à 2, 24 % de la valeur mensuelle du plafond définie en application de l'article L. 241-3.

Lorsque le contrat de service civique est exécuté sur une partie d'un mois civil, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale au produit du taux fixé à cet alinéa par le nombre de jours d'exécution du contrat sur le mois et par la valeur journalière du plafond défini à l'article L. 241-3.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1932 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 14 mai 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2010-485 du 12 mai 2010art. 2

En résumé. Le taux de cotisation a été réduit de 2,61 % à 2,24 % et le texte a été mis à jour pour refléter le passage du volontariat civil au service civique.

La cotisation forfaitaire mentionnée àl'article L. 120-26 du code du service national due au titrede la couverture des risques maladie, maternité, invaliditéet décèsest égale, pour chaque mois civil d'exécution du contrat de service civique, à 2,24% de la valeur mensuelle du plafond définie en application del'

article L. 241-3

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Lorsque le contrat de service civique est exécuté sur une partie d'un mois civil, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale au produit du taux fixé à cet alinéa par le nombre de jours d'exécution du contrat sur le mois et par la valeur journalière du plafond défini à l'

article L. 241-3

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En vigueur du samedi 30 décembre 2006 au jeudi 13 mai 2010

Au titre des prestations en nature d'assurance maladie et maternité et des prestations d'invalidité et de décès, l'organisme agréé en application des dispositions de l'

article 1er

de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif est redevable pour chaque personne volontaire mentionnée à l'article 3 de cette loi d'une cotisation égale, pour chaque mois civil d'exécution du contrat de volontariat civil, à 2,61 % de la valeur mensuelle du plafond défini à l'

article L. 241-3

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Lorsque le contrat de volontariat civil est exécuté sur une partie d'un mois civil, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale au produit du taux fixé à cet alinéa par le nombre de jours d'exécution du contrat sur le mois et par la valeur journalière du plafond défini à l'

article L. 241-3

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