Article D357-16
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Pensions de veuves ou de veufs dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 357-9 sont égales à un pourcentage de la pension dont le " de cujus " bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 54 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales et à 43,2 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911.
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