Article D357-14
Abrogé depuis le 2023-09-01 par Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 6
L'âge mentionné à l'article L. 357-6 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
2 versions
2 cités
Abrogé depuis le 2023-09-01 par Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 6
L'âge mentionné à l'article L. 357-6 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
2 versions
2 cités
En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011
Abrogé le vendredi 1 septembre 2023
L'âge mentionné à l'article L. 357-6 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
L'âge mentionné à l'article L. 357-6 est soixante ans.