Code de la sécurité sociale

Article D331-6

Créé le 26 juin 2019 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant

Résumé. Le père ou le partenaire de la mère peut prendre un congé supplémentaire non rémunéré pendant l'hospitalisation de l'enfant après la naissance, jusqu'à 30 jours.

En sus du congé mentionné à l'article L. 331-8, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au troisième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail , pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-574 du 10 mai 2021art. 2

En résumé. Le texte introduit un nouveau congé de paternité et d’accueil pour le père ou son partenaire lorsqu’un enfant est hospitalisé immédiatement après la naissance, remplaçant une disposition antérieure qui ne concernait que le fractionnement des indemnités.

En sus du congé mentionné àl'article L. 331-8, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ouson concubin a droit au congé de paternité et d'accueil del'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au troisième alinéadu même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévuà l'article L. 1225-35 du code du travail , pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.

En vigueur du samedi 10 octobre 2020 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2020-1233 du 8 octobre 2020art. 2 (V)

En résumé. Le texte remplace complètement une règle détaillée concernant le congé de paternité lors d’une hospitalisation immédiate post-naissance par une disposition générale : lorsqu’un assuré exerce son droit au congé prévu aux articles L § 31242‐01‐01 et L § 331‐09, cette indemnité peut être fractionnée conformément aux modalités fixées dans un arrêté relatif aux articles débutant par « D ».

Lorsque l'assuré exerce son droit aucongé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail,l'indemnisation mentionnée àl' articleL. 331-9 est fractionnable selon les modalités prévuesà l'article D. 3142-1-1 du code du travail .

En vigueur du mercredi 26 juin 2019 au vendredi 9 octobre 2020

Créé parDécret n°2019-630 du 24 juin 2019art. 3

En sus du congé mentionné à l'article L. 331-8, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au troisième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail , pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.