Code de la sécurité sociale

Article D331-3

Article D331-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de versement de l'indemnité de congé de paternité

Résumé Le paiement de l'indemnité pour le congé de paternité peut être reporté si le bébé est à l'hôpital ou si la mère a un congé postnatal.

L'indemnité mentionnée à l'article L. 331-8 est versée pendant la ou les périodes de congé prises selon les modalités prévues à l'article D. 1225-8 du code du travail.

Le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au premier alinéa mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’un délai fixe et mise à jour des modalités d’indemnisation

Résumé des changements La réforme supprime le délai obligatoire de quatre mois après la naissance et précise que l’indemnité est versée pendant toute période de congé maternité conforme aux règles du Code du travail ; elle met aussi à jour les termes relatifs aux partenaires.

L'indemnité mentionnée à l'article L. 331-8 est versée pendant la ou les périodes de congé prises selon les modalités prévues à l'article D. 1225-8 du code du travail.

Le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au premier alinéa mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.

Version 3

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Clarification de l’application et correction de référence

Résumé des changements L’article indique désormais que les quatre mois concernent le congé du troisième paragraphe et précise qu’il faut reporter ce délai par rapport au premier paragraphe.

En vigueur à partir du mercredi 26 juin 2019

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.

Ce délai s'applique au congé prévu au troisième alinéa du même article.

Toutefois le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au premier alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits aux partenaires du parent maternel

Résumé des changements La modification élargit les personnes habilitées à demander le report du délai : en plus du père, on inclut désormais le conjoint de la mère ainsi que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

En vigueur à partir du jeudi 30 mai 2019

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.

Toutefois le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2001

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.

Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.