Code de la sécurité sociale

Article D331-3

Créé le 30 décembre 2001 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report du congé paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant

Résumé. Le père peut reporter son congé paternité si l'enfant est hospitalisé ou si la mère prend un congé postnatal.

L'indemnité mentionnée à l'article L. 331-8 est versée pendant la ou les périodes de congé prises selon les modalités prévues à l'article D. 1225-8 du code du travail.

Le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au premier alinéa mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-574 du 10 mai 2021art. 2

En résumé. La réforme supprime le délai obligatoire de quatre mois après la naissance et précise que l’indemnité est versée pendant toute période de congé maternité conforme aux règles du Code du travail ; elle met aussi à jour les termes relatifs aux partenaires.

L'indemnité mentionnée àl'article L. 331-8 est versée pendant la ou les périodes de congé prises selon les modalités prévues à l'article D. 1225-8 du codedu travail.

Lepère, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubindont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au premier alinéa mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.

En vigueur du mercredi 26 juin 2019 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2019-630 du 24 juin 2019art. 3

En résumé. L’article indique désormais que les quatre mois concernent le congé du troisième paragraphe et précise qu’il faut reporter ce délai par rapport au premier paragraphe.

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8

Ce délai s'applique au congé prévu au troisième alinéa du même article.

Toutefois le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au premier alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.

En vigueur du jeudi 30 mai 2019 au mardi 25 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-529 du 27 mai 2019art. 1

En résumé. La modification élargit les personnes habilitées à demander le report du délai : en plus du père, on inclut désormais le conjoint de la mère ainsi que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Le délai mentionné au premier alinéa de l'

article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.

Toutefois le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'

article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au mercredi 29 mai 2019

Le délai mentionné au premier alinéa de l'

article L. 331-8

est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.

Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'

article L. 331-6

peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.