Code de la sécurité sociale

Article D254-8

Article D254-8

Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur.

Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 253-39.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 1 septembre 1993

Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur.

Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 253-39.