Code de la sécurité sociale

Article D254-6

Article D254-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des arrérages des pensions et allocations en cas de décès d'un pensionné

Résumé Après le décès d'un pensionné, ses héritiers reçoivent les paiements dus jusqu'à la fin du mois du décès.

Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement complet de sujet

Résumé des changements Les deux textes ne correspondent pas : la version actuelle traite des arrérages de pensions et allocations, tandis que la précédente concerne les instructions comptables du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 254-4 déterminent notamment :

1°) les procédés d'application du plan comptable des organismes de sécurité sociale ;

2°) la liste des registres et documents comptables ;

3°) la tenue desdits registres et documents ;

4°) les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les sections locales ou centres de paiement, les correspondants et les oeuvres ;

5°) les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les sections locales, centres de paiement, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse dans les conditions fixées par les instructions précitées ;

6°) les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ;

7°) la tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 253-33.