Code de la sécurité sociale

Article D254-5

Article D254-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Teneur d'un répertoire des oppositions et gestion des sommes retenues

Résumé Un organisme tient un registre des sommes retenues sur les pensions et les verse à un compte spécial, et les oppositions légales doivent être notifiées à cet organisme.

L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées des arrérages retenus et réglés aux créanciers.

Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Oppositions sur prestations ".

Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu : introduction d’un registre d’oppositions

Résumé des changements Le texte actuel remplace l’ancien en introduisant un registre d’oppositions pour les pensions et précisant le transfert des sommes retenues à un compte spécial ainsi que la notification exclusive aux organismes chargés du paiement.

L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées des arrérages retenus et réglés aux créanciers.

Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Oppositions sur prestations ".

Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, prévue à l'article précédent, définit notamment les règles de comptabilisation des biens ainsi que des revenus, charges, bonis ou pertes sur réalisations.