Code de la sécurité sociale

Article D254-4

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des droits aux bénéficiaires de pensions

Résumé. Les organismes qui paient les pensions d'invalidité, de vieillesse et l'allocation de solidarité aux personnes âgées doivent envoyer une notification à chaque bénéficiaire pour leur expliquer leurs droits.

L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et l'allocation de solidarité aux personnes âgées remet à chaque titulaire une notification établissant ses droits.

La notification est adressée au titulaire.

Il comporte les indications suivantes :

1. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2. Le numéro de l'avantage servi, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;

3. Le montant de la pension ou allocation ;

4. La date d'entrée en jouissance.

Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou, s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, du représentant ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1410 du 30 décembre 2025art. 2 (V)

En résumé. Le texte remplace 'extrait d'inscription' par 'notification' et modifie l'allocation concernée en passant des 'allocations aux vieux travailleurs salariés' à l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et l'allocation de solidaritéaux personnes âgéesremet à chaque titulaire une notificationétablissant ses droits.

La notification est adressée au titulaire.

Il comporte les indications suivantes :

1\. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire

2\. Le numéro de l'avantage servi, le numéro d'inscription au

3\. Le montant de la pension ou allocation ;

4\. La date d'entrée en jouissance.

Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au mercredi 31 décembre 2025

En résumé. Les deux versions concernent des thèmes différents (extrait d'inscription vs plan comptable) et ne peuvent être comparées directement.

L'organisme chargé du paiementdes pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant ses droits. L'extrait d'inscription est adressé au titulaire. Il comporte les indications suivantes : 1\. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire national d'identificationdes personnes physiques ; 2\. Le numérode l'avantage servi, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ; 3\. Le montantde la pension ou allocation;

4\. La date d'entrée en jouissance. Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification,du tuteur aux prestations sociales ou, s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968,du représentant ayant préalablement justifiéde ses pouvoirs.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 31 août 1993

Le plan comptable des organismes de sécurité sociale est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en adaptant en tant que de besoin, le plan comptable général.

Le plan comptable des organismes de sécurité sociale fixe :

1°) la liste et le classement des comptes à ouvrir dans la comptabilité des organismes de sécurité sociale ;

2°) les modalités de fonctionnement desdits comptes ;

3°) les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;

4°) les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;

5°) la liste des matières traitées par instruction concertée du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et de celles traitées par instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale.