Code de la sécurité sociale

Article D254-3

Article D254-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'ouverture de comptes de disponibilités par le directeur comptable et financier

Résumé Le directeur comptable peut ouvrir des comptes pour ses délégués afin qu'ils fassent des opérations bancaires.

Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du titre de l’agent habilité

Résumé des changements Le texte passe d'un agent comptable à un directeur comptable et financier pour ouvrir des comptes de disponibilités, élargissant ainsi l'autorité exercée.

Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé ; il passait d’une description des règles générales de la comptabilité à une disposition donnant à l’agent comptable le pouvoir d’ouvrir des comptes pour ses délégués.

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations de chacune des gestions mentionnées à l'article D. 253-6.

Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.

Elle est centralisée au moins une fois par mois de façon à aboutir à une balance mensuelle.